Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 1576/89 modifié du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931, notamment les articles 43 et 44 relatifs au contrôle des entrées et des sorties de rhum et à la réglementation de la vente des rhums et tafias ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret no 88-416 du 22 avril 1988 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums d'appellation d'origine ;
Vu le décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 février 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 5 novembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique", les cannes à sucre utilisées doivent avoir été récoltées sur des parcelles cultivées dans l'aire de production délimitée par sections cadastrales, parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses réunions du 22 mai 1996 et des 27 et 28 février 2001, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2002.